I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
53. Les conditions de sélection du profil Entreprise démarrée sont les suivantes:
1°  séjourner au Québec depuis au moins 2 ans à la date de présentation de la demande, en étant autorisé à y travailler en vertu soit d’un permis de travail non lié à un emploi donné et délivré autrement qu’en vertu de l’article 206 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227), soit d’un permis d’études;
2°  disposer, avec son époux ou conjoint de fait s’il est inclus dans la demande, d’un avoir net dont l’origine licite doit être démontrée et d’au moins 300 000 $, ce montant excluant les donations reçues dans les 6 mois précédant la date de présentation de la demande;
3°  avoir démarré une entreprise, seul ou avec d’autres dont un maximum de 3 ressortissants étrangers qui présentent une demande de sélection à titre d’entrepreneur;
4°  détenir, seul ou avec son époux ou conjoint de fait s’il est inclus dans la demande, une participation dans le capital d’apport de l’entreprise correspondant à au moins 25% de la valeur de celui-ci;
5°  démontrer le caractère effectif du démarrage de l’entreprise au plus tôt un an après son immatriculation conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
D. 963-2018, a. 53; D. 1030-2019, a. 10; D. 282-2021, a. 2; D. 1570-2023, a. 28.
53. (Abrogé).
D. 963-2018, a. 53; D. 1030-2019, a. 10; D. 282-2021, a. 2.
53. Le contrat de dépôt doit comprendre les éléments suivants:
1°  l’identité du ressortissant étranger soit son nom, son sexe, sa date de naissance, l’adresse de son domicile, sa citoyenneté, son numéro de téléphone personnel, son adresse courriel, le type de document attestant son identité ainsi que le numéro de ce document et le lieu de sa délivrance;
2°  l’obligation du ressortissant étranger d’aviser par écrit l’institution financière et le ministre de tout changement aux informations prévues au paragraphe 1 dans les 30 jours suivant ce changement;
3°  l’obligation du ressortissant étranger de fournir au ministre, sur demande, les informations relatives aux dépôts de démarrage et de garantie et les documents détenus par les parties au contrat concernant ceux-ci;
4°  la retenue d’une somme prévue au facteur 11 de l’Annexe A, déterminée en fonction du Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4), en tant que garantie de la réalisation du projet d’affaires jusqu’à la date de la décision du ministre visée aux articles 54 ou 56.
D. 963-2018, a. 53; D. 1030-2019, a. 10.
53. Le contrat de dépôt doit comprendre les éléments suivants:
1°  l’identité du ressortissant étranger soit son nom, son sexe, sa date de naissance, l’adresse de son domicile, sa citoyenneté, son numéro de téléphone personnel, son adresse courriel, le type de document attestant son identité ainsi que le numéro de ce document et le lieu de sa délivrance;
2°  l’obligation du ressortissant étranger d’aviser par écrit l’institution financière et le ministre de tout changement aux informations prévues au paragraphe 1 dans les 30 jours suivant ce changement;
3°  l’obligation du ressortissant étranger de fournir au ministre, sur demande, les informations relatives à l’état du dépôt et les documents détenus par les parties au contrat concernant celui-ci;
4°  la retenue d’une somme prévue au facteur 11 de l’Annexe A, déterminée en fonction du Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4), en tant que garantie de la réalisation du projet d’affaires jusqu’à la date de la décision du ministre visée aux articles 54 ou 56.
D. 963-2018, a. 53.
En vig.: 2018-08-02
53. Le contrat de dépôt doit comprendre les éléments suivants:
1°  l’identité du ressortissant étranger soit son nom, son sexe, sa date de naissance, l’adresse de son domicile, sa citoyenneté, son numéro de téléphone personnel, son adresse courriel, le type de document attestant son identité ainsi que le numéro de ce document et le lieu de sa délivrance;
2°  l’obligation du ressortissant étranger d’aviser par écrit l’institution financière et le ministre de tout changement aux informations prévues au paragraphe 1 dans les 30 jours suivant ce changement;
3°  l’obligation du ressortissant étranger de fournir au ministre, sur demande, les informations relatives à l’état du dépôt et les documents détenus par les parties au contrat concernant celui-ci;
4°  la retenue d’une somme prévue au facteur 11 de l’Annexe A, déterminée en fonction du Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4), en tant que garantie de la réalisation du projet d’affaires jusqu’à la date de la décision du ministre visée aux articles 54 ou 56.
D. 963-2018, a. 53.